Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2018-05-23 Versions antérieures
PARTIE XVIIPremiers soins (suite)
Salle de premiers soins (suite)
17.14 La salle de premiers soins visée à l’article 17.13 doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être sous la surveillance :
(i) dans le cas où un médecin se trouve dans le lieu de travail, du médecin,
(ii) dans le cas où un technicien médical se trouve dans un lieu de travail où il n’y a aucun médecin, du technicien médical,
(iii) dans tous les autres cas, du secouriste qui est présent dans le lieu de travail et qui possède le certificat de premiers soins du niveau le plus élevé;
b) être située le plus près possible du lieu de travail et permettre d’accéder facilement à ce qui suit :
c) être construite de manière à offrir le meilleur accès possible aux personnes transportant un patient sur une civière;
d) être tenue dans un état salubre et ordonné;
e) être indiquée clairement par une affiche bien en vue;
f) être pourvue à la fois :
(i) d’un placard verrouillable et d’un comptoir,
(ii) du matériel de premiers soins visé à la colonne I de l’annexe V de la présente partie, en la quantité prévue à la colonne II,
(iii) d’un exemplaire des procédures d’urgence mentionnées à l’article 18.9 de la partie XVIII,
(iv) de renseignements sur les substances dangereuses présentes dans le lieu de travail et des premiers soins à donner en cas d’exposition à ces substances;
g) être, dans la mesure du possible, maintenue à une température, prise à 1 m du plancher, d’au moins 18 °C et d’au plus 24 °C.
- DORS/88-199, art. 17(A) et 19
- DORS/94-165, art. 70(A)
- DORS/2014-141, art. 14(F)
Transport
17.15 Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur doit fournir les services suivants :
a) un service d’ambulance ou tout autre moyen approprié pour transporter un employé blessé ou malade :
b) les services d’un secouriste qui accompagnera l’employé blessé ou malade et lui prodiguera au besoin, les premiers soins en cours de route;
c) un moyen rapide pour contacter le service d’ambulance ou faire venir tout autre moyen de transport.
- DORS/88-199, art. 18(A)
Registre
17.16 (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à un secouriste pour recevoir les premiers soins conformément au paragraphe 17.2(3) ou lorsqu’un secouriste prodigue les premiers soins à un employé, ce secouriste doit :
a) d’une part consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) la date et l’heure où la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,
(ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,
(iii) la date, l’heure et le lieu où s’est produit la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise,
(iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,
(v) une brève description des premiers soins administrés, le cas échéant,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade, le cas échéant;
b) d’autre part, signer le registre de premiers soins en marge des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).
(2) L’employeur doit conserver le registre qui contient les renseignements visés au paragraphe (1) pendant l’année suivant la date de leur inscription.
- DORS/94-165, art. 71(F)
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