Règlement sur les produits dangereux (ensembles de retenue d’enfant)
DORS/88-151
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
Enregistrement 1988-02-25
Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des ensembles de retenue d’enfant
C.P. 1988-307 1988-02-25
Sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu de l’article 7 de la Loi sur les produits dangereux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’annonce, la vente et l’importation des ensembles de retenue d’enfant, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur les produits dangereux (ensembles de retenue d’enfant).
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- produit
produit Dispositif de retenue d’enfant visé à l’article 41 (édicté par le décret C.P. 1988-306 du 25 février 1988 portant le numéro d’enregistrement DORS/88-150 et désigné comme l’article 40 dans l’édition à feuilles mobiles des Lois du Canada à jour au 31 décembre 1989) de la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux. (product)
- DORS/91-352, art. 2
Dispositions générales
3 Seuls les produits conformes à l’annexe 3 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) peuvent être vendus ou importés, ou faire l’objet d’une publicité.
- DORS/91-352, art. 3
- DORS/99-473, art. 3
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