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Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires

Version de l'article 3 du 2011-09-22 au 2013-12-11 :


 Les lois et dispositions de loi qui suivent, ou les programmes établis sous leur régime, sont désignés pour l’application de la définition de sommes saisissables figurant au paragraphe 23(1) de la Loi :

  • a) les articles 164 et 216 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le cas de remboursements découlant de la déclaration personnelle de revenu du contribuable pour une année d’imposition donnée, sauf le paragraphe 164(1.4) de cette loi, lorsqu’il se rapporte à des sommes à payer en vertu d’une loi provinciale concernant l’impôt sur le revenu qui soustrait expressément ces sommes à la saisie-arrêt pour l’application de la Loi;

  • b) l’article 54 et l’alinéa 55c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans le cas des sommes à payer en tout temps par la Banque du Canada au titre des obligations d’épargne du Canada à intérêt régulier;

  • b.1) l’article 7 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, dans le cas de subventions ou de contributions accordées en vertu des programmes intitulés Connexion compétences, Subvention incitative aux apprentis ou Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti;

  • b.2) la Loi sur le Programme de protection des salariés, sauf les dispositions se rapportant aux honoraires ou dépenses payés au syndic ou au séquestre en application du paragraphe 22(2) de cette loi;

  • c) la Loi sur l’assurance-emploi, sauf les dispositions se rapportant aux prestations versées, pour le compte du bénéficiaire, à une province ou à une municipalité;

  • d) le Régime de pensions du Canada, sauf les dispositions se rapportant à la prestation versée à l’enfant d’un cotisant invalide conformément à l’alinéa 44(1)e) de cette loi ou à un orphelin conformément à l’alinéa 44(1)f) de celle-ci, et les dispositions se rapportant aux sommes retenues sur une prestation et versées au gouvernement d’une province conformément au paragraphe 65(2) de cette loi;

  • e) les articles 3, 11, 19 et 21 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sauf les dispositions se rapportant aux sommes retenues sur une prestation et versées au gouvernement d’une province conformément au paragraphe 36(2) de cette loi;

  • f) l’article 7 de la Loi sur le ministère du Développement social, dans le cas de subventions ou de contributions accordées en vertu du programme intitulé Fonds d’intégration pour les personnes handicapées.

  • g) [Abrogé, DORS/2011-189, art. 1]

  • DORS/89-278, art. 1
  • DORS/89-417, art. 1
  • DORS/91-300, art. 1
  • DORS/93-414, art. 1
  • DORS/94-725, art. 1
  • DORS/94-759, art. 1
  • DORS/96-11, art. 1
  • DORS/97-179, art. 1
  • DORS/2002-278, art. 3
  • DORS/2006-296, art. 1
  • DORS/2008-74, art. 1
  • DORS/2011-189, art. 1

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