Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales
Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2007-10-24 :
14 (1) Les indivisaires nomment le représentant visé au paragraphe 9(1) de la Loi en envoyant au directeur un avis à cet effet, signé par chaque indivisaire et le représentant.
(2) Le représentant visé au paragraphe (1) avise le directeur de tout changement de nom ou d’adresse.
(3) Lorsqu’un indivisaire met fin au mandat du représentant visé au paragraphe 9(1) de la Loi, il en avise aussitôt le directeur; le mandat du représentant prend fin au moment où le directeur reçoit l’avis.
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