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Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales

Version de l'article 6 du 2007-10-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le directeur appose sur chaque document présenté pour enregistrement en vertu de la partie VIII de la Loi une estampille précisant l’heure et la date auxquelles son bureau l’a reçu.

  • (2) Le directeur tient un journal dans lequel il inscrit par ordre chronologique, dès qu’il reçoit un document pour enregistrement, les renseignements suivants :

    • a) le genre et la date du document;

    • b) le nom de la personne qui le présente;

    • c) la date et l’heure auxquelles son bureau l’a reçu.

  • (3) Lorsqu’il refuse d’enregistrer un document, le directeur en fait aussitôt mention dans le journal, à côté de l’entrée relative à ce document.

  • (4) Lorsqu’il accepte d’enregistrer un document en tant qu’acte, le directeur, aussitôt :

    • a) enregistre l’acte;

    • b) fait mention de cet enregistrement dans le résumé de chaque titre que touche l’acte;

    • c) note l’enregistrement de l’acte dans le journal, à côté de l’entrée relative à cet acte.

  • (5) Lorsque l’enregistrement d’un acte est radié aux termes de la Loi ou du présent règlement, le directeur le signale dans chaque résumé où est mentionné l’enregistrement de cet acte.

  • DORS/2007-226, art. 4(F)

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