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Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2016-02-26 :

  •  (1) Sur versement du droit applicable visé à l’article 14, quiconque en fait la demande peut, au bureau du directeur, consulter le journal et le registre de même que les copies des titres ou actes enregistrés sous le régime de la section VIII de la partie II de la Loi.

  • (2) Sur réception du droit applicable visé à l’article 14, le directeur fournit à la personne qui en fait la demande une copie certifiée conforme des documents suivants :

    • a) tout titre ou acte enregistré sous le régime de la section VIII de la partie II de la Loi;

    • b) le résumé d’un titre.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), le directeur peut attester que l’épreuve tirée par agrandissement d’une pellicule microphotographique ou l’enregistrement sur support électronique ou magnétique du résumé, du titre ou de l’acte en constitue une copie conforme.


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