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Version du document du 2006-03-22 au 2014-11-27 :

Consignes du commissaire (qualités requises)

DORS/88-366

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Enregistrement 1988-06-30

Règles concernant les qualités requises pour être nommé membre, autre qu’officier, au sein de la Gendarmerie royale du Canada

En vertu du paragraphe 10(1)Note de bas de page * de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit, à compter du 30 juin 1988, les Règles concernant les conditions d’admissibilité pour être nommé membre, autre qu’officier, au sein de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.

Ottawa, le 30 juin 1988

Titre abrégé

 Consignes du commissaire (qualités requises).

  • DORS/90-102, art. 2(F)

Qualités requises

[DORS/90-102, art. 3(F)]

 Outre les qualités prévues à l’article 9.1 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, une personne ne peut être nommée membre, autre qu’officier, que si :

  • a) d’une part, elle a une bonne connaissance de l’une ou l’autre des deux langues officielles;

  • b) d’autre part, elle est âgée d’au moins 19 ans.

  • DORS/90-102, art. 4

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