Consignes du commissaire (qualités requises)
DORS/88-366
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 1988-06-30
Règles concernant les qualités requises pour être nommé membre, autre qu’officier, au sein de la Gendarmerie royale du Canada
En vertu du paragraphe 10(1)Note de bas de page * de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit, à compter du 30 juin 1988, les Règles concernant les conditions d’admissibilité pour être nommé membre, autre qu’officier, au sein de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 11, art. 4
Ottawa, le 30 juin 1988
Titre abrégé
1 Consignes du commissaire (qualités requises).
- DORS/90-102, art. 2(F)
Qualités requises
2 Outre les qualités prévues à l’article 9.1 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, une personne ne peut être nommée membre, autre qu’officier, que si :
a) d’une part, elle a une bonne connaissance de l’une ou l’autre des deux langues officielles;
b) d’autre part, elle est âgée d’au moins 19 ans.
- DORS/90-102, art. 4
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