Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
10 Pour l’application du paragraphe 133(1) de la Loi :
a) le prix d’interconnexion que représente l’élément A de la formule figurant à ce paragraphe correspond au prix prévu aux colonnes II ou III de l’annexe, selon le cas, en regard de l’article 4;
b) le nombre de kilomètres visé par le prix d’interconnexion que représente l’élément E de cette formule correspond à 40 km, mesurés le long de la ligne de chemin de fer du transporteur de tête de ligne.
- DORS/2004-203, art. 4
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