Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
DORS/88-456
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Enregistrement 1988-08-25
Règlement concernant le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
C.P. 1988-1723 1988-08-25
Attendu que le ministre de la Consommation et des Corporations a consulté le gouvernement de chaque province ainsi que les organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre a estimés indiqués,
À ces causes, sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu de l’alinéa 48(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereusesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
a) d’abroger le décret C.P. 1987-2720 du 31 décembre 1987Note de bas de page **; et
b) de prendre le Règlement concernant le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1987, ch. 30 (partie III)
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/88-65, Gazette du Canada Partie II, 1988, p. 546
Titre abrégé
1 Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- demande de dérogation existante
demande de dérogation existante[Abrogée, DORS/2002-235, art. 1]
- demande de dérogation subséquente
demande de dérogation subséquente[Abrogée, DORS/2002-235, art. 1]
- demande originale
demande originale Demande de dérogation présentée par un demandeur à l’égard de renseignements relatifs à un produit contrôlé. La présente définition exclut les demandes représentées. (original claim)
- demande représentée
demande représentée Demande de dérogation à l’égard de renseignements relatifs à un produit contrôlé, présentée par le demandeur de la demande originale concernant ce produit et restreinte à tout renseignement qui fait ou a déjà fait l’objet d’une dérogation à l’obligation de divulguer, au titre du paragraphe 19(2) de la Loi, en relation avec ce produit. (refiled claim)
- document électronique
document électronique Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données. (electronic document)
- identificateur du produit
identificateur du produit Relativement à un produit contrôlé, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)
- Loi
Loi La Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (Act)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS[Abrogée, DORS/2015-18, art. 1]
- signature électronique
signature électronique Signature qui est constituée d’une ou de plusieurs lettres, ou d’un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique incorporée, qui est jointe ou associée à un document électronique et qui résulte de l’application d’une technologie ou d’un procédé, à condition qu’il soit possible d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technologie ou le procédé est utilisé par une personne pour l’incorporation ou l’association de la signature de cette personne au document électronique;
c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur. (electronic signature)
(2) Pour l’application de la Loi, partie touchée s’entend, relativement à un produit contrôlé qui est visé par une demande de dérogation, de la personne qui n’est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d’une façon ou d’une autre à l’utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :
a) le fournisseur du produit contrôlé;
b) l’employé au lieu de travail;
c) l’employeur au lieu de travail;
d) le professionnel de l’hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail;
e) le représentant à l’hygiène et à la sécurité ou un membre du comité d’hygiène et de sécurité pour le lieu de travail;
f) la personne autorisée par écrit à représenter :
(i) soit le fournisseur ou l’employeur visé à l’alinéa a) ou c),
(ii) soit l’employé visé à l’alinéa b), sauf si cette personne est l’agent ou le représentant d’un syndicat qui n’est pas accrédité ou reconnu pour le lieu de travail.
(3) Pour l’application du paragraphe 46(3) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés.
- DORS/89-288, art. 1
- DORS/91-419, art. 1
- DORS/2002-235, art. 1
- DORS/2008-261, art. 1
- DORS/2015-18, art. 1
Critères d’appréciation de la validité des demandes de dérogation
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aux fins d’apprécier la validité d’une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements qui est présentée en vertu de l’article 11 de la Loi, l’agent de contrôle ou, le cas échéant, la commission d’appel prennent en considération uniquement les critères suivants :
a) si les renseignements sont tenus confidentiels par le demandeur;
b) si le demandeur a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour maintenir la confidentialité des renseignements;
c) si les renseignements ont une valeur économique actuelle ou potentielle pour le demandeur ou ses concurrents, parce qu’ils sont confidentiels et que leur communication entraînerait une perte financière importante pour le demandeur ou un gain financier important pour ses concurrents.
(2) Aux fins de décider qu’une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements qui est présentée en vertu de l’article 11 de la Loi est fondée, l’agent de contrôle ou, le cas échéant, la commission d’appel prend également en considération, comme critère, le fait que l’argent consacré et les autres ressources commerciales employées par le demandeur pour élaborer les renseignements sont considérables dans les circonstances; toutefois, ce critère ne peut motiver la décision par laquelle une demande de dérogation est jugée non fondée.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les renseignements ne cessent pas d’être tenus confidentiels par le demandeur du seul fait qu’ils sont connus des personnes qui :
a) soit ont obtenu les renseignements d’une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et se sont engagées, de façon expresse ou implicite, par contrat ou par relation de confiance, à respecter la confidentialité des renseignements ou y sont tenues par la loi ou selon le principe de l’equity;
b) soit sont en possession des renseignements sans apparence de droit ou sans autorité légitime.
- DORS/2015-18, art. 2(F)
Droits relatifs aux demandes de dérogation
Demandes originales
4 Sous réserve de l’article 7, le droit auquel la demande originale est assujettie aux termes du paragraphe 11(3) de la Loi est fixé de la façon suivante :
a) dans le cas où il y a présentation d’une seule demande originale, il est de 1 800 $;
b) dans le cas où il y a présentation simultanée de plusieurs demandes originales, il est de :
(i) 1 800 $ pour chacune des quinze premières demandes,
(ii) 400 $ pour chacune des dix demandes qui suivent ces quinze premières demandes,
(iii) 200 $ pour chacune des demandes qui suivent ces vingt-cinq premières demandes.
- DORS/88-510, art. 1
- DORS/91-419, art. 2
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2002-235, art. 2
4.1 [Abrogé, DORS/2002-235, art. 2]
Demandes représentées
5 Sous réserve de l’article 7, le droit auquel la demande représentée est assujettie aux termes du paragraphe 11(3) de la Loi est fixé de la façon suivante :
a) dans le cas où il y a présentation d’une seule demande représentée, il est de 1 440 $;
b) dans le cas où il y a présentation simultanée de plusieurs demandes représentées, il est de :
(i) 1 440 $ pour chacune des quinze premières demandes,
(ii) 320 $ pour chacune des dix demandes qui suivent ces quinze premières demandes,
(iii) 160 $ pour chacune des demandes qui suivent ces vingt-cinq premières demandes.
- DORS/88-510, art. 1
- DORS/91-419, art. 2
- DORS/2002-235, art. 2
5.1 et 6 [Abrogés, DORS/2002-235, art. 2]
Petites entreprises
- DORS/91-419, art. 5
7 Le droit auquel la demande de dérogation est assujettie aux termes du paragraphe 11(3) de la Loi est égal à la moitié de celui fixé conformément à l’article 4 ou 5 si le demandeur :
a) d’une part, a tiré des recettes brutes annuelles d’au plus trois millions de dollars pour l’exercice précédant celui où la demande est présentée;
b) d’autre part, emploie au plus 100 employés.
- DORS/88-510, art. 1
- DORS/91-419, art. 6
- DORS/2002-235, art. 3
Modalités de présentation d’une demande de dérogation et renseignements devant figurer dans la demande
8 (1) La demande de dérogation doit être faite par écrit, être datée et signée par le demandeur — ou porter sa signature électronique ou la reproduction de sa signature — et contenir les éléments suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone d’un individu qui peut être joint au sujet de la demande ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique si ces détails sont différents de ceux exigés par l’alinéa a);
c) une déclaration qui indique s’il s’agit d’une demande originale ou d’une demande représentée;
d) une déclaration du demandeur qui indique s’il est un fournisseur ou un employeur;
e) si la demande est présentée par un fournisseur, une déclaration précisant les renseignements qui font l’objet de la demande comme étant un ou plusieurs des éléments suivants :
(i) la dénomination chimique ou la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé,
(ii) le titre d’une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d’un produit contrôlé;
f) si la demande est présentée par un employeur, une déclaration précisant les renseignements qui font l’objet de la demande comme étant un ou plusieurs des éléments suivants :
(i) la dénomination chimique ou la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé,
(ii) le titre d’une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d’un produit contrôlé,
(iii) l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique d’un produit contrôlé ou la marque d’un tel produit,
(iv) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé;
g) en ce qui concerne le produit contrôlé visé par la demande :
(i) l’identificateur du produit,
(ii) si la demande est une demande représentée, le numéro d’enregistrement de la demande qui précède présentée à l’égard du produit contrôlé,
(iii) si la demande porte sur un ingrédient du produit contrôlé, la dénomination chimique générique, la dénomination chimique spécifique et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement CAS de l’ingrédient;
(2) Toute demande de dérogation doit être exempte de déclarations fausses ou trompeuses.
- DORS/88-510, art. 1
- DORS/91-419, art. 7
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2002-235, art. 4
- DORS/2008-261, art. 2
Renseignements justifiant la demande de dérogation
8.1 Dans le cas d’une demande faite par l’agent de contrôle en vertu du paragraphe 13(1.1) de la Loi, les renseignements devant être à la disposition du demandeur pour justifier la demande de dérogation sont les suivants :
a) le nombre d’employés, de dirigeants ou d’administrateurs du demandeur qui connaissent les renseignements qui font l’objet de la demande ou y ont accès;
b) une déclaration indiquant si, à la connaissance du demandeur, des personnes qui se trouvent au Canada ou à l’extérieur du Canada autres que celles mentionnées à l’alinéa a) connaissent les renseignements qui font l’objet de la demande ou y ont accès et indiquant aussi, le cas échéant, le nombre de ces personnes si le demandeur le connaît;
c) une description détaillée des mesures prises par le demandeur pour restreindre la connaissance des renseignements qui font l’objet de la demande ou l’accès à ces derniers, y compris les mesures relatives à la sécurité des lieux, des documents et des ordinateurs prises à cette fin;
d) une déclaration indiquant si chaque personne qui, à la connaissance du demandeur, a connaissance des renseignements qui font l’objet de la demande ou y a accès, a signé une entente de non-divulgation à l’égard de ceux-ci;
e) un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur considère comme considérables dans les circonstances les sommes d’argent consacrées et les autres ressources commerciales employées, le cas échéant, par le demandeur pour élaborer les renseignements;
f) l’un ou l’autre des estimations et exposés des raisons qui suivent :
(i) une estimation de la perte financière importante — y compris la méthode de calcul employée — que subirait le demandeur si les renseignements étaient communiqués, accompagnée d’un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur considère la perte financière comme importante,
(ii) une estimation du gain financier important — y compris la méthode de calcul employée — dont les concurrents du demandeur bénéficieraient si les renseignements étaient communiqués, accompagnée d’un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur considère le gain financier comme important.
- DORS/2008-261, art. 2
- DORS/2015-18, art. 3(F)
Dépôt d’une demande de dérogation
9 La demande de dérogation est, aux fins de dépôt :
a) soit expédiée par courrier recommandé au bureau responsable de l’application de la Loi;
b) soit déposée en personne par le demandeur ou son agent au bureau responsable de l’application de la Loi;
c) soit transmise par tout moyen électronique, notamment par télécopieur ou par courriel, au bureau responsable de l’application de la Loi s’il possède les installations nécessaires pour recevoir en toute sécurité la transmission de la demande par ce moyen.
- DORS/88-510, art. 1
- DORS/91-419, art. 8
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2002-235, art. 5
- DORS/2008-261, art. 3
- DORS/2015-18, art. 4
Attribution d’un numéro d’enregistrement
10 L’agent de contrôle attribue ou fait attribuer un numéro d’enregistrement à la demande de dérogation dès que possible après avoir reçu les éléments suivants :
a) la demande de dérogation, conforme à l’article 8;
b) la fiche signalétique ou l’étiquette que la demande de dérogation met en cause;
c) le droit exigible.
- DORS/88-510, art. 1
- DORS/91-419, art. 9
- DORS/2002-235, art. 6
Date de dépôt
11 L’agent de contrôle inscrit ou fait inscrire sur la demande de dérogation la date de dépôt, laquelle est la date d’attribution du numéro d’enregistrement visé à l’article 10.
- DORS/88-510, art. 1
Présentations d’observations par les parties touchées
11.1 (1) Lorsqu’une partie touchée présente des observations par écrit au sujet d’une demande de dérogation, l’agent de contrôle doit faire parvenir au demandeur un exemplaire de ces observations.
(2) Si la partie touchée qui est visée au paragraphe (1) est un employé du demandeur et requiert, pour des raisons de sécurité financière ou personnelle, que son identité ne soit pas communiquée, l’agent de contrôle ne communique pas au demandeur l’identité de cette partie.
- DORS/89-288, art. 2
- DORS/2015-18, art. 5(F)
Avis des décisions et des ordres des agents de contrôle
11.2 Tout avis publié en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi à l’égard d’une décision, d’un ordre ou d’un engagement contient les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur;
b) l’identificateur du produit pour le produit contrôlé qui est visé par la demande de dérogation;
c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande de dérogation;
d) la date de la décision, de l’ordre ou de l’avis prévu au paragraphe 16.1(3) de la Loi confirmant l’exécution de l’engagement;
e) les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision, de l’ordre ou de l’engagement et ses motivations;
f) le délai d’appel de la décision, de l’ordre ou de l’engagement.
- DORS/89-288, art. 2
- DORS/2008-261, art. 4
Droit exigible pour la déclaration d’appel
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit qui doit accompagner la déclaration d’appel conformément au paragraphe 20(2) de la Loi est de 2 000 $.
(2) Le droit qui doit accompagner la déclaration d’appel conformément au paragraphe 20(2) de la Loi est égal à la moitié de celui prévu au paragraphe (1) lorsque la déclaration d’appel est présentée par l’une des personnes suivantes :
a) la partie touchée qui est un employé qui :
(i) soit n’est pas membre d’une unité de négociation,
(ii) soit travaille dans un lieu de travail pour lequel il n’y a pas de syndicat accrédité ou reconnu;
b) la partie touchée qui est un adhérent, un agent ou un représentant d’un syndicat qui :
(i) est un syndicat non affilié,
(ii) ne compte pas plus de 100 adhérents;
c) le demandeur qui :
(i) a tiré des recettes brutes annuelles d’au plus trois millions de dollars au cours de l’exercice qui précède celui où la déclaration d’appel est présentée,
(ii) emploie au plus 100 employés.
- DORS/88-510, art. 1
- DORS/91-419, art. 10
ANNEXES I À IV
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