Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 11.2 du 2008-10-01 au 2015-02-10 :


 Tout avis publié en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi à l’égard d’une décision, d’un ordre ou d’un engagement contient les renseignements suivants :

  • a) le nom du demandeur;

  • b) l’identificateur du produit pour le produit contrôlé qui est visé par la demande de dérogation;

  • c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande de dérogation;

  • d) la date de la décision, de l’ordre ou de l’avis prévu au paragraphe 16.1(3) de la Loi confirmant l’exécution de l’engagement;

  • e) les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision, de l’ordre ou de l’engagement et ses motivations;

  • f) le délai d’appel de la décision, de l’ordre ou de l’engagement.

  • DORS/89-288, art. 2
  • DORS/2008-261, art. 4

Date de modification :