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Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2020-03-17 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit qui doit accompagner la déclaration d’appel conformément au paragraphe 20(2) de la Loi est de 2 000 $.

  • (2) Le droit qui doit accompagner la déclaration d’appel conformément au paragraphe 20(2) de la Loi est égal à la moitié de celui prévu au paragraphe (1) lorsque la déclaration d’appel est présentée par l’une des personnes suivantes :

    • a) la partie touchée qui est un employé qui :

      • (i) soit n’est pas membre d’une unité de négociation,

      • (ii) soit travaille dans un lieu de travail pour lequel il n’y a pas de syndicat accrédité ou reconnu;

    • b) la partie touchée qui est un adhérent, un agent ou un représentant d’un syndicat qui :

      • (i) est un syndicat non affilié,

      • (ii) ne compte pas plus de 100 adhérents;

    • c) le demandeur qui :

      • (i) a tiré des recettes brutes annuelles d’au plus trois millions de dollars au cours de l’exercice qui précède celui où la déclaration d’appel est présentée,

      • (ii) emploie au plus 100 employés.

  • DORS/88-510, art. 1
  • DORS/91-419, art. 10

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