Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 103.4 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
103.4 Le transporteur aérien qui effectue un VAEU ou une série de VAEU doit :
a) dès l’arrivée du vol au Canada, remettre la liste des passagers indiquant les noms et initiales de tous les passagers à bord du vol aux autorités aéroportuaires de l’aéroport d’arrivée, ainsi qu’à l’Office s’il en fait la demande;
b) permettre à l’Office ou à son représentant autorisé d’examiner les coupons de vol remis par les passagers ou tout autre renseignement équivalent sous une autre forme.
- DORS/96-335, art. 52
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