Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 108 du 2019-07-01 au 2024-10-30 :
108 La présente section s’applique au transporteur aérien qui exploite un service international autre qu’un service international à la demande qui transporte du trafic en provenance seulement d’un pays étranger.
- DORS/96-335, art. 55
- DORS/2019-176, art. 14
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