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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 129 du 2017-02-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Lorsque l’Office suspend ou refuse une disposition d’un tarif, le transporteur aérien émetteur ou son agent doit immédiatement déposer auprès de l’Office un tarif approprié, entrant en vigueur au plus tôt à l’expiration du premier jour ouvrable après la date du dépôt, qui rétablit la disposition qui existait avant celle faisant l’objet de la suspension ou du refus.

  • (2) Lorsque l’Office rescinde un arrêté de suspension ou de refus, le transporteur aérien émetteur ou son agent peut déposer un tarif ou une partie de tarif qui donne effet à la disposition suspendue ou refusée et annule celle rétablie par suite de l’arrêté; ce tarif ou cette partie de tarif entre en vigueur au plus tôt à l’expiration du premier jour ouvrable après la date de son dépôt mais pas avant la date d’entrée en vigueur initialement prévue de la disposition suspendue ou refusée.

  • (3) Lorsqu’une disposition d’un tarif est suspendue ou refusée suivant une directive des autorités compétentes d’un pays étranger ou que ces autorités ont ordonné l’annulation de la disposition suspendue ou refusée ou l’annulation de la suspension ou du refus, le transporteur aérien émetteur ou son agent peut se plier à ces décisions conformément aux règlements pertinents de ces autorités.

  • (4) [Abrogé, DORS/96-335, art. 70]

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 70
  • DORS/2017-19, art. 10

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