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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 133 du 2006-03-22 au 2017-02-12 :

  •  (1) Les transporteurs aériens réglementés par l’Office, qui participent aux tarifs pluritransporteurs de transporteurs aériens ou d’agents doivent aviser l’Office de leur adhésion à ces tarifs en déposant :

    • a) lorsqu’une adhésion vise un tarif spécifique d’un transporteur aérien émetteur ou d’un agent, un certificat d’adhésion spécifique établi conformément à l’annexe V;

    • b) lorsqu’une adhésion est de portée limitée, un certificat d’adhésion limitée établi conformément à l’annexe VI;

    • c) lorsqu’une adhésion de portée générale vise tous les tarifs d’un transporteur aérien émetteur ou d’un agent, un certificat d’adhésion générale établi conformément à l’annexe VII.

  • (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les tarifs visés par une adhésion spécifique, limitée ou générale doivent indiquer le numéro de série et l’abréviation pertinents à côté du nom du transporteur aérien adhérent.

  • (3) Les tarifs publiés selon une adhésion spécifique ou une adhésion limitée doivent être conformes aux conditions de l’adhésion décrites aux annexes V et VI.

  • (4) La révocation d’un certificat d’adhésion déposé auprès de l’Office peut se faire par le dépôt d’un nouveau certificat d’adhésion en remplacement de celui-ci ou par l’envoi à l’Office d’un avis de révocation.

  • (5) La révocation du certificat d’adhésion ne peut prendre effet avant l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la réception par l’Office de l’avis de révocation.

  • (6) L’avis de révocation doit être établi conformément à l’annexe VIII et déposé auprès de l’Office.

  • (7) Lorsqu’un certificat d’adhésion est révoqué et que l’avis de révocation n’est pas refusé par l’Office, une modification au tarif visé par la révocation doit être déposée auprès de l’Office dans les délais prévus à l’article 115 et au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la révocation.

  • (8) Lorsqu’un tarif n’est pas modifié conformément au paragraphe (7) :

    • a) les taxes du tarif demeurent valides et le transporteur aérien qui a révoqué son adhésion a par la suite le droit de recevoir ses taxes unitransporteurs;

    • b) s’il s’agit d’un tarif publié par un transporteur aérien, celui-ci est responsable, envers le transporteur aérien qui a révoqué son adhésion, de la différence entre les taxes du tarif non modifié et celles qui auraient existé si le tarif avait été modifié conformément à la révocation de l’adhésion;

    • c) s’il s’agit d’un tarif publié par un agent, les autres transporteurs aériens dont les lignes combinées forment l’itinéraire commun sont responsables de la différence entre ces taxes.

  • (9) Lorsqu’un tarif d’un transporteur aérien ou d’un agent ne relevant pas de l’Office est déposé auprès de l’Office et qu’un transporteur aérien non adhérent y participe, le tarif est en vigueur et les taxes, et les conditions qu’il contient sont applicables, à moins que le transporteur aérien non adhérent n’ait demandé à l’Office et obtenu un arrêté refusant le tarif.

  • (10) Lorsque deux ou plusieurs agents déposent chacun le même tarif pluritransporteur, il n’est pas nécessaire d’expédier par la poste une copie des certificats d’adhésion à chaque groupe de transporteurs aériens pour lequel chaque agent est fondé de pouvoir.

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 74(A)

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