Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 135.4 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
135.4 Si l’Office détermine, à la suite d’une plainte ou de son propre chef, que des conditions de transport figurant dans un tarif sont injustes ou déraisonnables, il peut :
a) suspendre ou refuser tout ou partie du tarif;
b) établir un autre tarif ou partie de tarif et le substituer au tarif ou à la partie de tarif suspendu ou refusé;
c) interdire au transporteur aérien d’annoncer, d’offrir ou d’appliquer tout ou partie du tarif suspendu ou refusé.
- DORS/96-335, art. 77
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