Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 18 du 2019-07-01 au 2024-04-01 :

  •  (1) Les licences internationales service régulier et service à la demande sont subordonnées aux conditions suivantes :

    • a) le licencié répond aux demandes raisonnables de transport, conformément aux conditions de sa licence, et fournit les services, le matériel et les installations nécessaires à ce transport;

    • b) le licencié ne fait publiquement aucune déclaration fausse ou trompeuse concernant son service aérien ou tout service connexe;

    • c) le licencié n’exploite pas son service international sous un nom autre que celui inscrit sur sa licence, ni ne se présente comme exploitant un tel service sous un autre nom dans sa publicité ou autrement.

  • (2) La condition prévue à l’alinéa (1)c) ne vise pas les publicités figurant sur l’extérieur d’un aéronef.

  • DORS/96-335, art. 10
  • DORS/2019-176, art. 11

Date de modification :