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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 31 du 2019-07-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le licencié qui a effectué un vol affrété ou une série de vols affrétés conserve la preuve que le vol ou la série de vols a été exécuté conformément aux renseignements qu’il a fournis pour l’obtention du permis délivré pour ce vol ou cette série de vols, y compris :

    • a) dans le cas d’un vol affrété de passagers revendable, les registres visant les paiements anticipés qu’il a reçus;

    • b) les coupons de vol ou tout autre renseignement équivalent sous une autre forme.

  • (2) Le licencié conserve la preuve pendant la période d’un an suivant la date de départ du dernier vol affrété autorisé par chaque permis d’affrètement et la met à la disposition de l’Office pendant cette période.

  • DORS/96-335, art. 20
  • DORS/2019-176, art. 13

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