Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 34 du 2019-07-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le licencié qui se propose d’effectuer un vol affrété de passagers revendable ou une série de vols affrétés de passagers revendables au moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg présente par écrit à l’Office une demande de permis d’affrètement pour ce vol ou cette série de vols, dès que possible après que celui-ci et l’affréteur ont signé ou modifié le contrat d’affrètement, mais au moins quinze jours et au plus un an avant la date du vol proposé ou du premier vol de la série de vols proposés.

  • (2) La demande comprend les documents suivants :

    • a) une copie de chaque contrat d’affrètement signé et daté et de toutes ses modifications subséquentes qui portent sur le vol affrété de passagers revendable ou la série de vols affrétés de passagers revendables;

    • b) une garantie financière pour le vol affrété de passagers revendable ou la série de vols affrétés de passagers revendables, fournie par une institution financière canadienne;

    • c) une déclaration de chaque affréteur, signée et attestée par un témoin, qui certifie que l’affréteur a en sa possession :

      • (i) une copie de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes,

      • (ii) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes.

  • (3) Le contrat d’affrètement visé au paragraphe (1) doit indiquer :

    • a) le type d’aéronef et le nombre de places destinées aux passagers pour chaque vol affrété;

    • b) le nombre maximal de places destinées aux passagers en provenance du Canada pour chaque vol affrété;

    • c) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;

    • d) les dates et heures de départ et d’arrivée à tous les points de chaque vol affrété;

    • e) l’itinéraire de chaque vol affrété, y compris les escales techniques, s’il y a lieu;

    • f) les nom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone de chaque affréteur;

    • g) le prix total de l’affrètement que chaque affréteur doit payer au licencié ainsi que les montants et les dates d’échéance des paiements anticipés à faire, lesquels figurent sur la même page du contrat où apparaissent les signatures du licencié et de l’affréteur.

  • (4) Le contrat d’affrètement visé au paragraphe (1) doit contenir une déclaration du licencié et de l’affréteur — laquelle figure sur la même page du contrat où apparaissent leurs signatures — portant que :

    • a) le licencié n’acceptera aucun paiement anticipé avant que l’affréteur ait en sa possession l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes ou, dans le cas d’une autre garantie financière, une copie de la garantie et de toutes ses modifications subséquentes;

    • b) la garantie financière protège intégralement tout paiement anticipé reçu par le licencié.

  • (5) Les dates d’échéance des paiements anticipés visées à l’alinéa (3)g) doivent précéder d’au moins sept jours la date de chaque vol affrété et être conformes au tarif du licencié en vigueur à la date de signature du contrat d’affrètement.

  • (6) La garantie financière visée à l’alinéa (2)b) doit prévoir ce qui suit :

    • a) en cas d’inexécution d’un vol affrété de passagers revendable, l’institution financière canadienne ayant fourni la garantie financière rembourse promptement et intégralement à l’affréteur toute somme à laquelle il a droit aux termes du contrat d’affrètement;

    • b) la somme remboursée en application de l’alinéa a) est déposée dans un compte en fiducie ou en fidéicommis au nom et au bénéfice de l’affréteur;

    • c) les sommes retirées du compte en fiducie ou en fidéicommis ne peuvent servir qu’au paiement du transport aérien de remplacement ou aux remboursements à verser aux usagers projetés du vol affrété de passagers revendable soit directement, soit par l’entremise de l’agent de voyages responsable ou des autorités provinciales compétentes;

    • d) la garantie financière ne peut être modifiée ou résiliée que si un préavis d’au moins quarante-cinq jours est donné à l’Office par une des parties à la garantie;

    • e) le nom de la province dont les lois régissent la garantie financière et son interprétation.

  • (7) La garantie financière visée à l’alinéa (2)b) doit protéger intégralement tout paiement anticipé versé à l’égard du vol affrété de passagers revendable ou de la série de vols affrétés de passagers revendables à partir du moment où le licencié le reçoit.

  • (8) Malgré l’alinéa (6)d), la garantie financière peut être modifiée ou résiliée à moins de quarante-cinq jours de préavis si l’autorisation de l’Office est obtenue; celle-ci est accordée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le licencié dépose auprès de l’Office une entente signée par les parties à la garantie financière portant que cette garantie est modifiée ou résiliée à moins de quarante-cinq jours de préavis;

    • b) la protection des paiements anticipés reçus par le licencié continue d’être assurée malgré la modification ou la résiliation.

  • DORS/96-335, art. 23
  • DORS/2019-176, art. 13

Date de modification :