Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 35 du 2019-07-01 au 2024-11-26 :


 L’Office délivre un permis d’affrètement à un licencié pour l’exécution d’un vol affrété de passagers revendable ou d’une série de vols affrétés de passagers revendables si le licencié s’est conformé aux exigences prévues aux paragraphes 34(1) à (7) et si sa licence autorise l’exploitation de ce vol ou de cette série de vol.

  • DORS/96-335, art. 23
  • DORS/2019-176, art. 13

Date de modification :