Règlement sur les transports aériens
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès réception d’une demande de permis-programme pour un vol affrété sans participation de cinquième liberté qui est présentée par le transporteur aérien non canadien et qui est conforme aux exigences du présent règlement, l’Office avise de la demande tous les transporteurs aériens canadiens qui détiennent une licence internationale service à la demande valable pour ce vol affrété et met à leur disposition les renseignements contenus dans la demande.
(2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 24]
(3) Chacun des transporteurs aériens avisés conformément au paragraphe (1) doit, dans les sept jours suivant la réception de l’avis de l’Office ou dans le délai qui y est spécifié, déposer auprès de l’Office un avis l’informant des variantes qu’il propose par rapport aux renseignements indiqués dans l’avis de l’Office, et lui indiquant s’il est disposé et apte à effectuer :
a) soit tous les vols affrétés sans participation, indiqués dans l’avis de l’Office, qu’il se propose d’effectuer dans le cadre d’une série de vols;
b) soit l’un des vols affrétés sans participation indiqués dans l’avis de l’Office, que le transporteur aérien se propose d’effectuer autrement que de la manière précisée à l’alinéa a).
(4) Lorsqu’un transporteur aérien donne à l’Office l’avis visé au paragraphe (3) et que ses propositions respectent les exigences du présent règlement, aucun permis-programme n’est délivré au transporteur aérien non canadien pour le vol affrété sans participation mentionné à ce paragraphe.
(5) Lorsque l’Office reçoit en application du paragraphe (3) un avis qui est déposé par un transporteur aérien titulaire d’une licence internationale service régulier valable et qui concerne un vol affrété sans participation projeté entre un point situé au Canada et un point situé dans le territoire d’un autre pays qui sont tous deux desservis en vertu de cette licence, il ne peut délivrer le permis-programme pour le vol affrété sans participation qu’à ce transporteur aérien.
(6) Le présent article ne s’applique pas aux demandes relatives aux vols affrétés visés à l’article 35 ni aux demandes présentées par les transporteurs fréteurs licenciés des États-Unis qui détiennent une licence internationale service à la demande valable.
- DORS/96-335, art. 24
- Date de modification :