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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 48.1 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office délivre un permis-programme pour un VARA si le transporteur aérien satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement.

  • (2) Dans le cas d’une série de VARA, l’Office ne délivre pas de permis-programme pour un VARA qui ne sera pas terminé dans l’année qui suit le début du premier vol de la série.

  • DORS/96-335, art. 33

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