Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 48.2 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
48.2 Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VARA au moyen d’aéronefs ayant une MMHD d’au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de l’Office à cette fin un permis d’affrètement de petit transporteur, s’il satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement, à l’exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d’effectuer un VARA au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg).
- DORS/96-335, art. 33
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