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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 49 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Il est interdit à un transporteur aérien d’effectuer un VARA, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) toutes les places de l’aéronef destinées aux passagers ont été retenues par un ou plusieurs affréteurs ou par des affréteurs et des affréteurs à l’étranger pour la revente au public;

    • b) chaque affréteur et chaque affréteur à l’étranger ont retenu au moins 20 places destinées aux passagers pour la revente au public, lorsque l’aéronef compte au moins 20 places destinées aux passagers;

    • c) un seul affréteur a retenu toutes les places destinées aux passagers pour la revente au public, lorsque l’aéronef compte moins de 20 places destinées aux passagers.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (1) et de l’article 60, l’entente conclue entre le transporteur aérien et un affréteur étranger pour le transport aller-retour avec réservation anticipée, à bord d’un VARA, de passagers provenant de l’étranger ainsi que les conditions applicables au transport de ces passagers sont régies par les dispositions de la section VII.

  • DORS/96-335, art. 34(F)

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