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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 55 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :


 Le contrat d’un VARA est subordonné aux conditions suivantes :

  • a) la publicité faite et les billets émis par l’affréteur ou ses agents à l’égard du VARA pour lequel un permis-programme est requis, avant que l’Office ait délivré ce permis, doivent comporter un avis indiquant que le VARA ou la série de VARA est subordonné à l’autorisation de l’Office;

  • b) la publicité relative à un VARA doit prévoir :

    • (i) le prix par place applicable au VARA,

    • (ii) le nom du ou des transporteurs aériens,

    • (iii) le nom de l’affréteur,

    • (iv) un avis portant que le transport offert est conforme aux dispositions du présent règlement.

  • DORS/96-335, art. 39

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