Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 58 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
58 Le transporteur aérien qui effectue un VARA doit, sur demande de l’Office, déposer immédiatement auprès de celui-ci ou remettre au représentant autorisé de l’Office pour dépôt auprès de celui-ci le manifeste de passagers pour l’aller et le retour du VARA.
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