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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 74 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2006-3, art. 1]

  • (2) Sous réserve de la section VI, il est interdit au transporteur aérien canadien qui effectue à partir d’un point situé au Canada la continuation ou le retour d’un vol affrété d’une catégorie quelconque en provenance d’un pays étranger, d’offrir ou d’assurer le transport à bord de l’aéronef utilisé pour cette continuation ou ce retour à une personne qu’il n’a pas lui-même transportée au Canada sur un vol affrété en provenance d’un pays étranger appartenant à la même catégorie.

  • (3) Sous réserve de la section VI, il est interdit au transporteur aérien non canadien qui effectue à partir d’un point situé au Canada la continuation ou le retour d’un vol affrété de troisième liberté d’une catégorie quelconque, d’offrir ou d’assurer le transport à bord de l’aéronef utilisé pour cette continuation ou ce retour à une personne qu’il n’a pas lui-même transportée au Canada sur un vol affrété de troisième liberté appartenant à la même catégorie.

  • (4) Il est interdit au transporteur aérien non canadien qui effectue à partir d’un point situé au Canada la continuation ou le retour d’un vol affrété de cinquième liberté d’une catégorie quelconque, d’offrir ou d’assurer le transport à bord de l’aéronef utilisé pour cette continuation ou ce retour à une personne qu’il n’a pas lui-même transportée au Canada sur un vol affrété de cinquième liberté appartenant à la même catégorie.

  • (5) Il est interdit au transporteur aérien qui effectue la continuation ou le retour d’un vol passagers affrété en provenance d’un pays étranger d’embarquer au Canada :

    • a) du courrier;

    • b) des marchandises, sauf en conformité avec l’article 23.

  • DORS/2006-3, art. 1

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