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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 8.2 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 60 de la Loi, la fourniture de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation d’un service aérien conformément à sa licence et la fourniture, par un licencié, d’un service aérien utilisant tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, appartenant à un tiers sont, sous réserve de l’article 8.3, assujetties à l’autorisation préalable de l’Office.

  • (2) Le licencié et la personne qui lui fournit l’aéronef doivent demander cette autorisation à l’Office au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

  • (3) La demande d’autorisation doit contenir les renseignements suivants :

    • a) quant au service aérien projeté, la preuve que la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) sont en vigueur;

    • b) le nom du licencié;

    • c) le cas échéant, le nom de l’affréteur ou des affréteurs et le numéro du permis-programme ou de la permission;

    • d) le nom de la personne qui fournit l’aéronef avec équipage;

    • e) le type d’aéronef qui sera fourni;

    • f) le nombre maximal de places de l’aéronef et sa capacité pour le transport de marchandises et, s’il y a lieu, le nombre maximal de places et sa capacité pour le transport de marchandises offerts au licencié pour son usage;

    • g) les points à desservir;

    • h) la fréquence du service;

    • i) la période visée par le service aérien projeté;

    • j) les raisons pour lesquelles le licencié doit utiliser tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers.

  • (4) Le licencié doit maintenir l’assurance responsabilité à l’égard des passagers et autres personnes, selon les montants minimaux prévus à l’article 7, pour tout service utilisant un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers :

    • a) soit par l’intermédiaire de sa propre police;

    • b) soit, sous réserve du paragraphe (5), en étant inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers.

  • (5) Si le licencié est inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers, les deux doivent avoir conclu une entente par écrit portant que, pour tous les vols pour lesquels le tiers fournit un aéronef avec équipage, il exonérera le licencié de toute responsabilité à l’égard des réclamations des passagers et autres personnes pendant que les passagers ou les marchandises transportés aux termes du contrat avec celui-ci sont sous sa responsabilité.

  • (6) Le licencié et le tiers doivent aviser l’Office par écrit dès que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) est annulée ou modifiée de façon qu’elle n’est plus maintenue par l’un ou l’autre.

  • DORS/96-335, art. 4

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