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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 8.3 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) L’autorisation visée à l’article 8.2 n’est pas obligatoire pour le service aérien projeté si la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) et, s’il y a lieu, au paragraphe 8.2(5) sont en vigueur et si, selon le cas :

    • a) le tiers et le licencié sont des Canadiens, le tiers est un licencié et le service aérien est un service intérieur ou un service aérien entre le Canada et les États-Unis;

    • b) lorsqu’il s’agit d’un service international, une situation temporaire et imprévue est survenue dans les 72 heures précédant l’heure de départ prévue d’un vol ou du premier vol d’une série de vols et rend nécessaire l’utilisation, pour une période maximale d’une semaine, de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers, et le licencié :

      • (i) a avisé l’Office, conformément au paragraphe (2), du vol proposé ou du premier vol de la série de vols s’étendant sur une période maximale d’une semaine,

      • (ii) a reçu confirmation que les conditions énoncées au présent alinéa sont remplies.

  • (2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit être donné avant le vol ou les vols proposés et doit contenir les renseignements suivants :

    • a) une description de la situation temporaire et imprévue et les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’utiliser tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers;

    • b) quant au service aérien projeté :

      • (i) une déclaration portant que la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) et, s’il y a lieu, au paragraphe 8.2(5) sont en vigueur et que la police peut, sur demande, être mise à la disposition de l’Office pour examen,

      • (ii) dans les cas où l’utilisation de l’aéronef et de l’équipage exige l’obtention d’une licence de l’Office, une copie du document d’aviation canadien et du certificat d’assurance responsabilité;

    • c) lorsque l’aéronef à utiliser est plus gros que celui autorisé par le permis d’affrètement, une déclaration portant que le nombre de places vendues ne dépassera pas le nombre autorisé par ce permis;

    • d) le nom du licencié;

    • e) le nom du tiers fournissant l’aéronef avec équipage;

    • f) le type d’aéronef devant être fourni;

    • g) le nombre de places de l’aéronef et sa capacité pour le transport de marchandises;

    • h) la date de chaque vol;

    • i) l’itinéraire de chaque vol.

  • DORS/96-335, art. 4

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