Règlement sur la stabilisation du prix de l’orge pour la période 1987
DORS/89-133
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1989-03-02
Règlement concernant la stabilisation du prix de l’orge pour la période 1987
C.P. 1989-319 1989-03-02
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 10Note de bas de page *, 12Note de bas de page ** et 14 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la stabilisation du prix de l’orge pour la période 1987, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R. 1985, ch. 40 (1er suppl.), art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R. 1985, ch. 40 (1er suppl.), art. 7
Titre abrégé
1 Règlement sur la stabilisation du prix de l’orge pour la période 1987.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
LoiLoi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)
- période
période Période commençant le 1er août d’une année donnée et se terminant le 30 juillet suivant. (period)
Pourcentage fixé
3 Pour le calcul du prix réglementaire de l’orge pour la période 1987, le pourcentage de son prix de base pour la période est fixé à 100 pour cent.
Versement
4 Tout versement effectué conformément à l’alinéa 12(1)c) de la Loi est remis par l’Office, soit directement aux producteurs, soit à un producteur, un gouvernement ou un organisme d’une province, au bénéfice des producteurs de cette province, que l’Office choisit.
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