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Version du document du 2006-03-22 au 2017-05-04 :

Règlement sur la stabilisation du prix du colza pour la période 1987

DORS/89-134

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1989-03-02

Règlement concernant la stabilisation du prix du colza pour la période 1987

C.P. 1989-320  1989-03-02

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2Note de bas de page *, 10Note de bas de page **, 12Note de bas de page *** et 14 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de 1987 sur la stabilisation du prix du colza, pris par le décret C.P. 1988-1459 du 21 juillet 1988Note de bas de page ****, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la stabilisation du prix du colza pour la période 1987, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la stabilisation du prix du colza pour la période 1987.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)

période

période Période commençant le 1er juillet d’une année donnée et se terminant le 30 juin suivant. (period)

Application

 Le présent règlement s’applique au colza produit dans l’Est du Canada par un producteur au cours de l’année civile 1987 et vendu par lui au cours de la période 1987.

Produit désigné

 Le colza est désigné comme produit agricole aux fins de la Loi.

Pourcentage fixé

 Pour le calcul du prix réglementaire du colza pour la période 1987, le pourcentage de son prix de base est fixé à 100 pour cent.

Versement

 Tout versement effectué conformément à l’alinéa 12(1)c) de la Loi est remis par l’Office, soit directement aux producteurs, soit à un producteur, un gouvernement ou un organisme d’une province, au bénéfice des producteurs de cette province, que l’Office choisit.


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