Règlement sur le calcul des taux de cotisation
DORS/89-221
Enregistrement 1989-04-28
Règlement prescrivant la manière de calculer les taux de cotisation
C.P. 1989-711 1989-04-28
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 101(1)d.1)Note de bas de page * et des paragraphes 115(5)Note de bas de page ** et (6)Note de bas de page ** du Régime de pensions du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement prescrivant la manière de calculer les taux de cotisation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 52
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 58
Titre abrégé
1 Règlement sur le calcul des taux de cotisation.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année antérieure
année antérieure L’année qui précède la première année d’une période de référence. (prior year)
- Loi
Loi Le Régime de pensions du Canada. (Act)
- modification cible
modification cible Pourcentage calculé conformément au paragraphe 3(1) pour une période de référence donnée. (target change)
- période de référence
période de référence Chaque période de cinq ans à compter de 1992. (reference period)
- taux de cotisation hypothétique
taux de cotisation hypothétique Taux de cotisation calculé pour l’application de l’alinéa 115(5)b) de la Loi. (hypothetical contribution rate)
- taux de cotisation type
taux de cotisation type Le pourcentage qui, lorsqu’il est multiplié par le total estimatif, pour une année, des traitements et salaires cotisables et des gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, visés aux articles 8, 9 et 10 de la Loi, donne les cotisations totales estimatives pour cette année. ((model contribution rate))
Calcul de la modification cible
3 (1) Aux fins du rapport visé au paragraphe 115(3) de la Loi, la modification cible du taux de cotisation type est, pour une période de référence donnée, le plus petit multiple de 0,01 point de pourcentage qui, lorsqu’il est ajouté au taux de cotisation type de l’année précédente, pour chacune des 15 années qui suit l’année antérieure, produit à la fin de la quinzième année un solde estimatif du Compte du régime de pensions du Canada égal à au moins deux fois l’estimation des paiements à être débités de ce compte en vertu du paragraphe 108(3) de la Loi au cours de la seizième année suivant l’année antérieure.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le taux de cotisation type de l’année précédente est, à l’égard de la première année de la période de référence :
a) dans les cas visés à l’article 4 et à l’alinéa 5a), le taux de cotisation des travailleurs autonomes de l’année antérieure prévu à l’annexe de la Loi;
b) dans le cas visé à l’alinéa 5b), le taux de cotisation hypothétique des travailleurs autonomes de l’année antérieure.
(3) Le calcul de la modification cible aux fins du rapport visé au paragraphe 115(3) de la Loi est effectué au moyen des méthodes et postulats actuariels qui ont été utilisés pour l’établissement de l’état mentionné à l’alinéa 115(1)a) de la Loi qui est contenu dans ce rapport.
Calcul des taux de cotisation
4 Pour l’application de l’alinéa 115(5)a) de la Loi, les taux de cotisation des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes à l’égard de chaque année de la période de référence qui suit la dernière année pour laquelle un taux de cotisation est prévu à l’annexe de la Loi sont calculés de la manière suivante :
a) dans le cas où la modification cible applicable à la période de référence est indiquée à la colonne I de l’annexe du présent règlement :
(i) pour les employés, le point de pourcentage prévu pour cette année à la colonne II de l’annexe est ajouté au taux de cotisation des employés de l’année précédente,
(ii) pour les employeurs, le point de pourcentage prévu pour cette année à la colonne II de l’annexe est ajouté au taux de cotisation des employeurs de l’année précédente,
(iii) pour les travailleurs autonomes, le double du point de pourcentage prévu pour cette année à la colonne II de l’annexe est ajouté au taux de cotisation des travailleurs autonomes de l’année précédente;
b) dans le cas où la modification cible applicable à la période de référence n’est pas indiquée à l’annexe du présent règlement :
(i) pour les employés, la moitié de la modification cible est ajoutée au taux de cotisation des employés de l’année précédente,
(ii) pour les employeurs, la moitié de la modification cible est ajoutée au taux de cotisation des employeurs de l’année précédente,
(iii) pour les travailleurs autonomes, la modification cible est ajoutée au taux de cotisation des travailleurs autonomes de l’année précédente.
5 Pour l’application de l’alinéa 115(5)b) de la Loi, les taux de cotisation hypothétiques des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes à l’égard de chaque année des quatre dernières périodes de référence couvertes par l’annexe de la Loi sont calculés de la manière suivante :
a) dans le cas de la première période de référence :
(i) à l’égard de la première année de cette période de référence :
(A) pour les employés, la moitié de la modification cible applicable à cette période de référence est ajoutée au taux de cotisation des employés de l’année antérieure,
(B) pour les employeurs, la moitié de la modification cible applicable à cette période de référence est ajoutée au taux de cotisation des employeurs de l’année antérieure,
(C) pour les travailleurs autonomes, la modification cible applicable à cette période de référence est ajoutée au taux de cotisation des travailleurs autonomes de l’année antérieure,
(ii) à l’égard de chacune des autres années de la période de référence :
(A) pour les employés, la moitié de la modification cible applicable à cette période de référence est ajoutée au taux de cotisation hypothétique des employés de l’année précédente,
(B) pour les employeurs, la moitié de la modification cible applicable à cette période de référence est ajoutée au taux de cotisation hypothétique des employeurs de l’année précédente,
(C) pour les travailleurs autonomes, la modification cible applicable à cette période de référence est ajoutée au taux de cotisation hypothétique des travailleurs autonomes de l’année précédente;
b) dans le cas des deuxième, troisième et quatrième périodes de référence :
(i) pour les employés, la moitié de la modification cible applicable à la période de référence respective est ajoutée au taux de cotisation hypothétique des employés de l’année précédente,
(ii) pour les employeurs, la moitié de la modification cible applicable à la période de référence respective est ajoutée au taux de cotisation hypothétique des employeurs de l’année précédente,
(iii) pour les travailleurs autonomes, la modification cible applicable à la période de référence respective est ajoutée au taux de cotisation hypothétique des travailleurs autonomes de l’année précédente.
ANNEXE(article 4)
Colonne I | Colonne II | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de la période de référence | ||||||
Article | Modification cible | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e |
Point de pourcentage | ||||||
1 | 0,04 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0 |
2 | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0 | 0 |
3 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0,01 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,025 |
7 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | -0,025 | -0,025 |
8 | -0,03 | 0 | 0 | -0,025 | -0,025 | -0,025 |
9 | -0,04 | 0 | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 |
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