Règles de procédure de Terre-Neuve concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle
DORS/89-297
Enregistrement 1989-06-02
Règles de procédure de Terre-neuve applicables aux demandes et auditions concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle
En vertu du paragraphe 745(5) du Code criminel, le juge en chef de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve établit les Règles de procédures de Terre-Neuve applicables aux demandes et auditions concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle, ci-après.
St. John’s (Terre-Neuve), le 31 mai 1989
Titre abrégé
1 Règles de procédure de Terre-Neuve concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- demande
demande La demande prévue au paragraphe 745(1) du Code criminel. (application)
- greffier
greffier Relativement à une demande, le greffier de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve pour le district judiciaire dans lequel a été imposée la peine faisant l’objet de la demande. (clerk)
- juge
juge Relativement à une demande, le juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve chargé par le juge en chef, conformément au paragraphe 745(2) du Code criminel, de constituer un jury. (judge)
- juge en chef
juge en chef Le juge en chef de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve. (Chief Justice)
- procureur général
procureur général Le procureur général de Terre-Neuve. S’entend en outre de l’avocat qui le représente. (Attorney General)
- requérant
requérant La personne qui présente une demande. S’entend en outre, selon le contexte, de l’avocat qui la représente. (applicant)
Demande
3 La demande est présentée par écrit et fournit les renseignements suivants :
a) les noms et prénoms du requérant, les autres noms qu’il a pu utiliser ainsi que sa date de naissance;
b) le nom de l’établissement où le requérant est détenu et le lieu où se trouve cet établissement;
c) l’infraction qui fait l’objet de la demande, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée;
d) la période d’incarcération purgée par le requérant relativement à l’infraction qui fait l’objet de la demande;
e) les motifs invoqués à l’appui de la demande;
f) le redressement demandé;
g) l’adresse du requérant aux fins de signification;
h) un exposé général de la preuve que le requérant compte présenter à l’audition de la demande.
4 La demande est déposée auprès du greffier.
5 (1) Le requérant fait signifier la demande aux personnes suivantes :
a) le procureur général;
b) le solliciteur général du Canada;
c) le fonctionnaire responsable de l’établissement où le requérant est détenu.
(2) La signification de la demande peut se faire par courrier recommandé, auquel cas elle est réputée avoir été faite le dixième jour qui suit celui de la mise à la poste.
(3) La preuve de la signification de la demande se fait soit par le dépôt auprès du greffier de l’affidavit de la personne qui l’a signifié, soit de toute autre façon que le greffier juge acceptable.
(4) La signification d’une demande au solliciteur général du Canada ou au fonctionnaire responsable de l’établissement où le requérant est détenu est faite uniquement pour leur gouverne et n’a pas pour conséquence de rendre le solliciteur général ou le fonctionnaire parties à la demande.
6 Sur réception de la preuve de signification de la demande visée au paragraphe 5(3), le greffier remet la demande, accompagnée de la preuve de signification, au juge en chef qui transmet la demande au juge.
7 Sur réception de la demande, le juge peut, de son propre chef ou à la requête du procureur général, rejeter la demande s’il conclut que le paragraphe 745(1) du Code criminel ne s’applique pas au requérant.
8 Le juge prend, avec le requérant et le procureur général, les arrangements nécessaires à la tenue de l’audition et convient avec eux notamment de la date de la constitution du jury et de l’audition de la demande.
Ordonnances
9 (1) Le juge peut rendre, entre autres, les ordonnances suivantes :
a) une ordonnance exigeant du requérant qu’il dépose un nouvel exposé de la preuve qu’il compte présenter à l’audition de la demande, plus détaillé que celui qu’il a déposé avec sa demande;
b) une ordonnance exigeant du procureur général qu’il dépose un exposé de la preuve qu’il compte présenter à l’audition de la demande;
c) une ordonnance autorisant la preuve des faits par affidavit;
d) une ordonnance exigeant la comparution du requérant devant la cour.
(2) Lorsque le juge rend l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b), il peut, sur requête, ordonner au déposant de comparaître avant ou à l’audition pour y être contre-interrogé relativement à son affidavit.
(3) L’article 527 du Code criminel s’applique dans le cas d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa (1)d), compte tenu des adaptations de circonstance.
Audition de la demande
10 Le jury visé au paragraphe 745(2) du Code criminel est constitué en conformité avec la partie XX de ce code, compte tenu des adaptations de circonstance.
11 Seuls le requérant et le procureur général peuvent présenter une preuve à l’audition de la demande.
12 À l’audition de la demande, le requérant présente sa preuve le premier et peut, si le juge le permet, présenter une contre-preuve après que le procureur général a présenté sa preuve.
13 La transcription, dûment certifiée, des délibérations tenues dans le cadre du procès du requérant et de son audience de détermination de la peine relativement à l’infraction qui fait l’objet de la demande est admissible en preuve à l’audition de la demande.
14 À l’audition de la demande, le juge décide de l’admissibilité de la preuve.
15 Le juge rejette la demande et libère le jury si, à tout moment avant ou après le commencement de l’audition, il conclut que le paragraphe 745(1) du Code criminel ne s’applique pas au requérant.
16 Une fois la preuve présentée à l’audition de la demande, le requérant s’adresse au jury, puis le procureur général fait de même.
17 À l’audition de la demande, le juge s’adresse au jury au terme des plaidoiries du requérant et du procureur général, si ceux-ci ont présenté des plaidoiries.
Ordonnances et directives
18 Le juge peut rendre les ordonnances et donner les directives qu’il estime indiquées pour l’audition et le règlement de la demande, notamment en ce qui concerne :
a) la prorogation ou l’abrégement des délais;
b) la suffisance de la demande ou d’un affidavit;
c) la signification ou la preuve de la signification d’un document se rapportant à la demande;
d) l’ajournement de l’audition de la demande.
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