Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt
Version de l'article 15 du 2010-04-01 au 2024-10-30 :
15 Sous réserve de l’article 16, aucun navire ne peut demeurer en cale sèche au-delà de la durée estimative visée à l’alinéa 4(2)c).
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2009-324, art. 8
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