Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires)
6 (1) Dans le cas de l’exonération prévue à l’alinéa 3a), une garantie, du montant que fixe le ministre aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi, est remise à un agent :
a) à l’endroit où les marchandises seront dédouanées, lorsque celles-ci ne sont pas visées par un carnet;
b) à l’endroit où les marchandises ont été dédouanées, lorsque celles-ci sont visées par un carnet et qu’à la date d’expiration indiquée dans le carnet elles n’ont pas été exportées.
(2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être :
a) soit un paiement en espèces;
b) soit un chèque visé;
c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
d) soit une caution émise, selon le cas :
(i) par une entité qui est autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d’assurance au Canada dans les branches détournements ou caution et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre d’entité dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,
(ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’au maximum permis par les lois respectives en vertu desquelles elles ont été constituées,
(iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.
(3) [Abrogé, DORS/96-43, art. 1]
- DORS/96-43, art. 1
- DORS/97-339, art. 1
- DORS/98-28, art. 7
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