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Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires)

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2024-10-20 :

  •  (1) Dans le cas de l’exonération prévue à l’alinéa 3a), une garantie, du montant que fixe le ministre aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi, est remise à un agent :

    • a) à l’endroit où les marchandises seront dédouanées, lorsque celles-ci ne sont pas visées par un carnet;

    • b) à l’endroit où les marchandises ont été dédouanées, lorsque celles-ci sont visées par un carnet et qu’à la date d’expiration indiquée dans le carnet elles n’ont pas été exportées.

  • (2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être :

    • a) soit un paiement en espèces;

    • b) soit un chèque visé;

    • c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;

    • d) soit une caution émise, selon le cas :

      • (i) par une entité qui est autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d’assurance au Canada dans les branches détournements ou caution et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre d’entité dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,

      • (ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,

      • (iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’au maximum permis par les lois respectives en vertu desquelles elles ont été constituées,

      • (iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.

  • (3) [Abrogé, DORS/96-43, art. 1]

  • DORS/96-43, art. 1
  • DORS/97-339, art. 1
  • DORS/98-28, art. 7

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