Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :
10 (1) Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis de pêche commerciale d’appât ou de tout autre permis qui autorise l’élevage du poisson-appât, de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession, selon le cas :
a) plus de 120 poissons-appâts;
b) [Abrogé, DORS/99-456, art. 1]
c) au cours de la période commençant le deuxième samedi de mai et se terminant le 15 mars, plus de 6 ciscos de lac dans les eaux de la division 5.
(2) Il est interdit de pêcher, ou de prendre et de garder, un cisco de lac dans les eaux de la division 5 au cours de la période commençant le 16 mars et se terminant le vendredi précédant le deuxième samedi de mai.
- DORS/90-229, art. 3(A)
- DORS/94-730, art. 2
- DORS/99-105, art. 3
- DORS/99-456, art. 1
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