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Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis de pêche commerciale d’appât ou de tout autre permis qui autorise l’élevage du poisson-appât, de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession, selon le cas :

    • a) plus de 120 poissons-appâts;

    • b) [Abrogé, DORS/99-456, art. 1]

    • c) au cours de la période commençant le deuxième samedi de mai et se terminant le 15 mars, plus de 6 ciscos de lac dans les eaux de la division 5.

  • (2) Il est interdit de pêcher, ou de prendre et de garder, un cisco de lac dans les eaux de la division 5 au cours de la période commençant le 16 mars et se terminant le vendredi précédant le deuxième samedi de mai.

  • DORS/90-229, art. 3(A)
  • DORS/94-730, art. 2
  • DORS/99-105, art. 3
  • DORS/99-456, art. 1

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