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Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession ou d’utiliser comme appât :

    • a) du poisson vivant, dans les eaux visées à la partie I de l’annexe VII;

    • b) [Abrogé, DORS/2005-406, art. 1]

    • c) du poisson vivant autre que le poisson-appât des espèces visées aux articles 2 à 9 de la partie I de l’annexe II, dans les eaux des divisions 9, 10 ou 29;

    • d) du poisson vivant autre que du poisson-appât, dans les eaux non visées aux alinéas a) etc).

  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche en utilisant un appât autre :

    • a) qu’un leurre artificiel dans les eaux visées à la partie II de l’annexe VII;

    • b) qu’une mouche artificielle dans les eaux visées à la partie III de l’annexe VII;

    • c) qu’un leurre artificiel pour la pêche à la ligne sous la glace dans les eaux de la division 34.

  • (3) Il est interdit de pratiquer la pêche en utilisant comme appât :

    • a) du cisco de lac mort dans les eaux des divisions 9, 10 ou 29;

    • b) du poisson ou des parties de poisson dans la baie Whitefish du lac des Bois (49°32′ de latitude nord et 94°10′ de longitude ouest), y compris la baie Régina (49°24′ de latitude nord et 94°02′ de longitude ouest), la baie Snake (49°22′ de latitude nord et 94°01′ de longitude ouest), la baie Boot (49°17′ de latitude nord et 94°09′ de longitude ouest), la baie Ghost (49°21′ de latitude nord et 94°14′ de longitude ouest), la baie Brûlé (49°23′ de latitude nord et 94°14′ de longitude ouest), l’inlet Knickerbocker (49°23′ de latitude nord et 94°19′ de longitude ouest), l’inlet Louis (49°25′ de latitude nord et 94°16′ de longitude ouest), l’inlet Cross (49°28′ de latitude nord et 94°18′ de longitude ouest), la baie Devils (49°14′ de latitude nord et 94°05′ de longitude ouest), l’inlet Alfred (49°13′ de latitude nord et 94°08′ de longitude ouest), la baie Atikaminke (49°14′ de latitude nord et 94°02′ de longitude ouest), la baie Camp (49°16′ de latitude nord et 94°02′ de longitude ouest), la baie Cloverleaf (49°15′ de latitude nord et 94°08′ de longitude ouest), la baie Log (49°26′ de latitude nord et 94°10′ de longitude ouest), la baie Reedy (49°25′ de latitude nord et 94°05′ de longitude ouest), la baie Willow (49°25′ de latitude nord et 94°04′ de longitude ouest), la baie Sammons (49°23′ de latitude nord et 93°59′ de longitude ouest); ou dans le lac Dryberry (49°32′ de latitude nord et 93°52′ de longitude ouest), y compris la baie Northwest (49°36′ de latitude nord et 93°54′ de longitude ouest); dans la baie Point (49°37′ de latitude nord et 93°43′ de longitude ouest); dans le lac Point (49°37′ de latitude nord et 93°43′ de longitude ouest) dans la division 22, du 1er janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mai;

    • c) du poisson mort ou des parties de poisson dans la baie Clearwater du lac des Bois (49°42′ de latitude nord et 94°45′ de longitude ouest), la baie Echo du lac des Bois (49°39′ de latitude nord et 94°50′ de longitude ouest) ou le lac Cul de Sac (49°38′ de latitude nord et 94°50′ de longitude ouest), dans la division 22;

    • d) du gaspereau mort ou de l’alose à gésier morte comme appât dans le lac Big Rideau, le lac Charleston ou le lac Redhorse, dans la division 10.

  • DORS/90-229, art. 5
  • DORS/91-113, art. 1
  • DORS/92-217, art. 1
  • DORS/99-105, art. 5
  • DORS/2003-108, art. 2(F)
  • DORS/2005-406, art. 1

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