Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :
13 Sous réserve du paragraphe 35(1), quiconque prend l’un des poissons suivants doit le remettre sur-le-champ dans les eaux où il a été pris en prenant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible :
a) tout poisson pris pendant une période ou en un endroit où la pêche de ce poisson est interdite;
b) tout poisson pris par un moyen ou avec un engin de pêche qui sont interdits pour la pêche de ce poisson;
c) tout poisson dont la possession ou la garde est interdite.
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