Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit de pratiquer la pêche à la ligne en eaux libres avec plus d’une ligne.
(2) Il est permis de pêcher à la ligne, avec deux lignes, à partir d’un bateau dans les eaux du lac Érié, sauf celles de la baie Rondeau et de la baie Inner de la baie Long Point.
(3) Quiconque pêche à la ligne d’un bateau peut utiliser deux lignes en eau libre sur le lac Ontario dans la division 8, à l’exclusion des eaux connues sous le nom de la baie de Quinte, à l’ouest du traversier de Glenora, jusqu’à l’entrée ouest du canal Murray et à l’exclusion de la baie Presqu’île, de la baie Wellers, du lac East, du lac West, de la baie Frenchman, du port de Hamilton et des tributaires du lac Ontario.
(4) Quiconque pêche à la ligne à partir d’un bateau peut utiliser deux lignes dans les eaux de la division 35, à l’exclusion des eaux de la baie South de l’île Manitoulin à l’est et au nord-est d’une ligne droite s’étendant en direction franc nord de l’extrémité de la pointe McGraw à 45°33′14,8″N., 82°0′48,2″O. en travers de l’embouchure de la baie jusqu’à une pointe sur la côte nord-ouest à 45°33′28″N., 82°0′48,2″O.
(5) Quiconque pêche à la ligne traînante avec leurres ou appâts à partir du pont arrière d’un bateau à rames, à moteur ou à voile en mouvement avant constant, peut utiliser deux lignes dans les eaux suivantes :
a) les eaux de la rivière St. Marys situées à l’ouest de 83°45′ de longitude ouest dans la division 17;
b) les eaux de la division 23, à l’exclusion des eaux suivantes :
(i) les eaux de la baie Black situées au nord de 48°37′ de latitude nord (île Bent),
(ii) les eaux du lac Supérieur, y compris la baie Nipigon, situées au nord d’une ligne tirée de l’extrémité sud de la pointe Magnet (48°25′30″N., 88°33′30″O.) de la péninsule de la baie Black vers le nord-est jusqu’à la pointe Schreiber (48°45′30″N., 87°16′O.),
(iii) du 1er janvier au 31 décembre, les eaux de la partie de la baie Michipicoten situées à l’est d’une ligne tirée à travers la baie, de la pointe Perkwakwia (47°56′36″N., 84°54′12″O.) à la pointe Smokey (47°53′06″N., 84°53′O.).
- DORS/96-247, art. 1
- DORS/98-375, art. 1
- DORS/2002-128, art. 2
- DORS/2003-108, art. 3
- DORS/2004-63, art. 29(F)
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