Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
21 (1) Il est interdit d’utiliser pour la pêche sportive une épuisette, une senne ou un piège à poisson-appât autrement qu’en conformité avec les paragraphes (2), (3) ou (4).
(2) Le titulaire d’un permis mentionné à la colonne I du tableau du présent paragraphe peut pratiquer la pêche sportive des espèces de poisson visées à la colonne II en utilisant :
a) soit une épuisette angulaire mesurant au plus 183 cm sur 183 cm;
b) soit une épuisette circulaire d’un diamètre d’au plus 183 cm.
Colonne I Colonne II Article Permis Espèce de poisson 1 Permis de pêche sportive (résident) Poisson-appât, éperlan, grand brochet, poisson commun, carpe et meunier 2 Permis de pêche à l’épuisette à des fins personnelles Cisco de lac, grand corégone et saumon rose 3 Permis de pêche sportive pour non-résident Éperlan, grand brochet, poisson commun, carpe et meunier (3) Le titulaire d’un permis de pêche sportive (résident ou non-résident) peut pratiquer la pêche sportive de l’éperlan au moyen d’une senne mesurant au plus 10 m sur 2 m.
(4) Le titulaire d’un permis de pêche sportive pour résident peut prendre du poisson-appât au moyen d’un piège à poisson-appât dont la longueur n’excède pas 51 cm et dont le diamètre n’excède pas 31 cm.
- DORS/94-295, art. 3 et 14(F)
- DORS/95-589, art. 5
- DORS/99-105, art. 9
- DORS/2004-63, art. 4
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