Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
Version de l'article 23.01 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :
23.01 Il est interdit d’utiliser, pour garder le poisson dans la division 34 :
a) des chaînes ou cordes à poissons;
b) des dispositifs de capture;
c) des viviers, sauf s’ils font partie intégrante d’un bateau ou s’ils sont fixés à celui-ci.
- DORS/97-248, art. 3
- DORS/99-105, art. 10
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