Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
Version de l'article 23.02 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :
23.02 Il est interdit d’avoir en sa possession de l’omble de fontaine ou du touladi vivants pêchés à la ligne dans les eaux de la division 34.
- DORS/97-248, art. 3
- DORS/99-105, art. 10
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