Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
Version de l'article 24.2 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :
24.2 Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive, que ce soit à partir de la rive ou d’un bateau ou sous la glace, dans les eaux des cantons de Lancaster et de Charlottenburgh et de la ville de Cornwall dans les divisions 9 ou 12A, d’avoir en sa possession un nombre de perchaudes supérieur au contingent quotidien fixé pour celles-ci.
- DORS/99-105, art. 13
- DORS/99-456, art. 6
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