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Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) Sauf au moment de le préparer pour une consommation immédiate, il est interdit :

    • a) d’écorcher, de couper ou d’emballer du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive de telle façon qu’il soit difficile :

      • (i) d’en identifier l’espèce,

      • (ii) d’en déterminer le nombre;

    • b) d’avoir en sa possession du poisson écorché, coupé ou emballé en contravention de l’alinéa a).

  • (2) Quiconque est en possession de poisson pris dans le cadre de la pêche sportive auquel s’applique une limite de longueur doit le conserver de façon que la longueur puisse être facilement mesurée à moins que le poisson :

    • a) soit en voie de préparation pour une consommation immédiate;

    • b) soit préparé dans une installation d’hébergement en vue de sa conservation;

    • c) soit en cours de transport sur l’eau, à partir d’une installation d’hébergement temporaire jusqu’à la résidence principale de la personne qui l’a en sa possession, si celle-ci ne se livre pas à la pêche sportive;

    • d) soit en cours de transport sur terre.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui a en sa possession à la fois :

    • a) du poisson dont des échantillons ont été prélevés à des fins scientifiques par un employé autorisé par le ministre provincial ou une personne autorisée en vertu d’un permis délivré aux termes de l’article 36.1;

    • b) de la documentation remise par l’employé ou la personne autorisés contenant des renseignements sur les échantillons et leur prélèvement, notamment la taille originale du poisson.

  • DORS/2001-50, art. 5
  • DORS/2002-128, art. 6
  • DORS/2004-63, art. 6

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