Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
Version de l'article 3.1 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :
3.1 Toute période fixée par le présent règlement :
a) commence, sauf indication contraire, à 0 h la première journée visée et se termine à 24 h la dernière journée visée;
b) commence et se termine dans la même année civile, sauf si le mois où elle se termine est antérieur au mois où elle commence, auquel cas la période se termine au cours de l’année civile qui suit.
- DORS/94-730, art. 1
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