Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
Version de l'article 32 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :
32 Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale au moyen d’un piège à poisson-appât qui ne porte pas de façon lisible le nom du titulaire du permis de pêche commerciale d’appât aux termes duquel le piège est utilisé.
- DORS/99-105, art. 14
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