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Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

Version de l'article 33 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) Sauf dans les eaux visées aux paragraphes (2) et (3), il est interdit de mouiller, d’avoir dans l’eau ou de sortir de l’eau une ligne munie d’un hameçon ou un filet, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) une bouée, un repère ou un pieu est fixé à la ligne ou à chacune des extrémités du filet;

    • b) le nom du titulaire ou le numéro du permis est inscrit de façon lisible sur chaque bouée, repère ou pieu;

    • c) le nom du titulaire ou le numéro du permis est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer l’engin de l’eau.

  • (2) Sauf pour la pêche sur la glace, il est interdit de mouiller, d’avoir dans l’eau ou de sortir de l’eau une ligne munie d’un hameçon ou un filet dans le lac des Bois ou le lac Shoal, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la ligne ou chaque extrémité du filet est munie d’une bouée surmontée d’une tige dont l’extrémité supérieure :

      • (i) se situe à au moins 53 cm au-dessus de la surface de l’eau,

      • (ii) est munie d’un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm;

    • b) le nom du titulaire ou le numéro du permis est inscrit de façon lisible sur chaque bouée, repère ou pieu;

    • c) le nom du titulaire ou le numéro de permis est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer l’engin de l’eau.

  • (3) Sauf pour la pêche sur la glace, il est interdit de mouiller, d’avoir dans l’eau ou de sortir de l’eau une ligne munie d’un hameçon ou un filet dans le lac Supérieur ou le lac Nipigon, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la ligne ou chaque extrémité du filet est munie :

      • (i) soit d’une sphère indicatrice de modèle courant mesurant 50 cm de diamètre,

      • (ii) soit d’une bouée surmontée d’une tige dont l’extrémité supérieure :

        • (A) se situe à au moins 92 cm au-dessus de la surface de l’eau,

        • (B) est munie d’un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm;

    • b) le nom du titulaire ou le numéro du permis est inscrit de façon lisible sur chaque bouée, repère ou pieu;

    • c) le nom du titulaire ou le numéro de permis est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer l’engin de l’eau.

  • DORS/92-217, art. 4
  • DORS/95-337, art. 3

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