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Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :


 Sous réserve du paragraphe 35(1), il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de pêcher, de prendre et de garder ou d’avoir à bord d’un bateau un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne II de l’annexe XII, dans les eaux visées à la colonne I, durant la période de fermeture fixée à la colonne III.


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