Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
Version de l'article 36 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :
36 (1) Le ministre provincial peut, dans tout permis de pêche commerciale, fixer des conditions en ce qui concerne :
a) les eaux où le poisson peut être pris;
b) l’espèce, la taille et la quantité du poisson qui peut être pris;
c) les engins de pêche qui peuvent être utilisés et la règle ou la jauge utilisée pour les mesurer;
d) les personnes qui peuvent pêcher aux termes du permis;
e) le chargement, le débarquement, la manutention et le transport du poisson;
f) la période — du jour ou de l’année — au cours de laquelle la pêche est interdite.
(2) Il est interdit au titulaire d’un permis de pêche commerciale d’enfreindre les conditions de son permis.
- DORS/90-229, art. 13
- DORS/99-105, art. 15
- DORS/2002-128, art. 7
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