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Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

Version de l'article 36 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) Le ministre provincial peut, dans tout permis de pêche commerciale, fixer des conditions en ce qui concerne :

    • a) les eaux où le poisson peut être pris;

    • b) l’espèce, la taille et la quantité du poisson qui peut être pris;

    • c) les engins de pêche qui peuvent être utilisés et la règle ou la jauge utilisée pour les mesurer;

    • d) les personnes qui peuvent pêcher aux termes du permis;

    • e) le chargement, le débarquement, la manutention et le transport du poisson;

    • f) la période — du jour ou de l’année — au cours de laquelle la pêche est interdite.

  • (2) Il est interdit au titulaire d’un permis de pêche commerciale d’enfreindre les conditions de son permis.

  • DORS/90-229, art. 13
  • DORS/99-105, art. 15
  • DORS/2002-128, art. 7

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