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Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

Version de l'article 36.01 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) Le ministre provincial peut modifier, à des fins de conservation et de protection du poisson, les conditions d’un permis de pêche commerciale.

  • (2) [Abrogé, DORS/2002-128, art. 8]

  • (3) Tout avis de modification visé au paragraphe (1) doit :

    • a) soit être envoyé par courrier recommandé au titulaire d’un permis;

    • b) soit être délivré en mains propres par l’agent des pêches à un titulaire d’un permis.

  • (4) La modification du permis prend effet dès réception de l’avis visé au paragraphe (3) par le titulaire.

  • (5) L’avis de modification, qui fait partie du permis, doit être annexé à celui-ci par le titulaire.

  • DORS/95-589, art. 7
  • DORS/2002-128, art. 8

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