Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
Version de l'article 36.01 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :
36.01 (1) Le ministre provincial peut modifier, à des fins de conservation et de protection du poisson, les conditions d’un permis de pêche commerciale.
(2) [Abrogé, DORS/2002-128, art. 8]
(3) Tout avis de modification visé au paragraphe (1) doit :
a) soit être envoyé par courrier recommandé au titulaire d’un permis;
b) soit être délivré en mains propres par l’agent des pêches à un titulaire d’un permis.
(4) La modification du permis prend effet dès réception de l’avis visé au paragraphe (3) par le titulaire.
(5) L’avis de modification, qui fait partie du permis, doit être annexé à celui-ci par le titulaire.
- DORS/95-589, art. 7
- DORS/2002-128, art. 8
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